Union Amicale des Maires du Calvados
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Occupation sans titre du domaine public : Versement d’une indemnité

actu-terrasse-illegaleLe gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.

À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière :

  • soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public ;
  • soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.

La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.

Dans le cas d’espèce, dans le cadre de la réalisation des travaux de gros œuvre d’un ensemble immobilier, une société avait occupé le domaine public communal en procédant à l’installation d’une palissade de chantier adjacente au chantier de construction. La commune a émis un titre exécutoire d’un montant de 70 954,77€ correspondant à une indemnité d’occupation irrégulière du domaine public.

Les tarifs retenus sont ceux fixés par une délibération. Pour le juge, ils ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation et tiennent compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public. La circonstance qu’ils seraient moins élevés dans d’autres communes environnantes, ou de taille comparable, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer qu’ils seraient disproportionnés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait se référer aux tarifs d’occupation du domaine public fixés par cette délibération, pour émettre le titre exécutoire litigieux.

Enfin, la circonstance que d’autres entreprises présentes sur le chantier auraient également occupé de manière irrégulière le domaine public de la commune sans pour autant avoir fait l’objet d’un titre exécutoire ayant pour but le recouvrement d’une indemnité d’emprise, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du titre litigieux.

  • Source : CAA de Nantes, 26 mai 2021, req. n°20NT01186