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Nous attirons votre attention sur les conséquences financières relatives aux réformes successives en matière de raccordement au réseau électrique.
Depuis les lois SRU et UH de 2000 et 2003, la commune peut mettre le raccordement à usage individuel à la charge du constructeur, dans une limite des 100 mètres. Néanmoins, la loi impose que ce raccordement individuel soit dimensionné pour répondre aux seuls besoins de l’opération et ne doit en aucun cas être destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures, ce qui ne semble pas toujours avoir été le cas en pratique.
L’évolution du cadre législatif et réglementaire conduit désormais à différencier précisément l’extension du réseau avec renforcement éventuel, du branchement, l’ensemble constituant le raccordement.
Parallèlement, ERDF adopte un nouveau mode de facturation qui consiste à facturer l’ouvrage d’extension à la commune et le seul ouvrage de branchement au pétitionnaire, utilisateur ayant besoin du raccordement.
Ces dispositions auxquelles s’ajoute le nouveau cadre réglementaire en matière de raccordement électrique imposent maintenant à la collectivité de prendre en charge la contribution aux coûts d’extension et/ou de renforcement des réseaux de distribution d’électricité.
Le nouveau barème de facturation d’ERDF applicable au 28 juin 2008, suscite une vive inquiétude qui a conduit l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et de Régie (FNCCR) à solliciter un report de cette mesure qui pourrait être suspendue jusqu’au 1er janvier 2009, sans toutefois que nous en ayons confirmation officielle à l’heure où nous vous adressons ce FLASH.
Pour tenter d’en atténuer les conséquences, l’instauration de la participation pour voirie et réseaux (PVR) autorise la collectivité à mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que les coûts d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés afin de permettre l’implantation de nouvelles constructions.
Si l’instauration de la PVR n’est pas « la solution », elle constitue cependant une précaution indispensable pour la collectivité qui souhaite récupérer une partie du coût engendré par ces raccordements. Nous vous invitons à prendre, dès maintenant et à titre conservatoire, cette délibération qui doit intervenir préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme
L’instauration de la PVR nécessite de prendre une première délibération instaurant le principe de la PVR, suivie d’une autre délibération propre à la création ou à l’aménagement de chaque voie qui précise les travaux prévus et le montant de la participation par mètre carré de terrain qui sera mise à la charge des propriétaires.
Vous trouverez, ci-dessous, un modèle de délibération instaurant le principe de la PVR.
Cadre réglementaire
Loi n°2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 de solidarité et renouvellement urbain, dite « Loi SRU ».
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, dite « Loi UH ».
Décret 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité.
Arrêté du 28 août 2007.
Circulairen° 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux (PVR).
Modèle de délibération instituant le principe de la PVR sur un territoire communal
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ;
Le conseil municipal décide,
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme ;
(Décision complémentaire prise sur l’initiative du conseil municipal) :
- en application du sixième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, d’exempter en totalité (ou dans la limite de x %)de l’obligation de participation, les constructions de logements sociaux visés au II de l’article 1585-C du code général des impôts.
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